Une société exploitant une pharmacie constitue une provision pour dépréciation de son fonds de commerce et la déduit de son résultat imposable. Pour justifier le montant retenu, elle s’appuie notamment sur une étude relative aux prix de cession des officines de pharmacie. Une méthode d’évaluation remise en cause par l’administration fiscale…
Provision pour dépréciation : une déductibilité strictement encadrée
Une société exploitant une officine de pharmacie constitue, au titre d’un exercice, une provision de 195 000 € pour dépréciation de son fonds de commerce. Cette provision est maintenue dans les comptes au titre de l’exercice suivant.
Pour déterminer la valeur du fonds, la société applique un coefficient de 76 % au chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice. Elle estime ainsi que la valeur du fonds est passée de 870 000 €, correspondant à son prix d’acquisition, à 675 000 € quelques années plus tard.
À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration remet en cause la déduction fiscale de cette provision et réintègre son montant dans le résultat imposable.
Ce que conteste la société qui rappelle qu’une étude réalisée par Interfimo sur les prix de cession des officines permettait de confirmer la dévalorisation de son fonds de commerce.
Saisie du litige, le juge rappelle que la déductibilité d’une provision pour dépréciation suppose notamment que la perte de valeur soit effectivement constatée en comptabilité conformément aux règles comptables.
Pour apprécier cette perte de valeur, il convient de comparer la valeur nette comptable de l’actif à sa valeur actuelle. Cette dernière correspond à la valeur la plus élevée entre sa valeur vénale et sa valeur d’usage.
Conséquence : la seule diminution de la valeur d’usage d’un actif ne suffit pas à justifier une dépréciation lorsque sa valeur vénale demeure supérieure à sa valeur nette comptable.
Dans cette affaire, la société s’est fondée sur une étude générale relative aux prix de cession des officines pour déterminer la valeur vénale de son fonds. Elle estimait notamment que, compte tenu de sa localisation et de sa taille, un coefficient de 65 % pouvait être retenu pour valoriser celui-ci.
Mais pour le juge, cette étude ne permet pas, à elle seule, d’établir avec suffisamment de précision la valeur vénale du fonds en cause. La société ne démontre notamment pas en quoi les données générales de l’étude peuvent être transposées aux caractéristiques propres de son activité.
La valeur vénale du fonds n’étant donc pas établie comme étant devenue notablement inférieure à sa valeur nette comptable, la dépréciation ne pouvait pas être comptabilisée. La provision n’est, par conséquent, pas déductible du résultat imposable.
Retenez que pour être déductible, une provision pour dépréciation doit reposer sur une perte de valeur suffisamment établie. La valeur actuelle de l’actif doit être déterminée en tenant compte de la valeur la plus élevée entre sa valeur vénale et sa valeur d’usage.
L’entreprise doit être en mesure de justifier non seulement le montant de la provision, mais également son principe même. Une étude ou une méthode de valorisation reposant sur des données générales ne suffit donc pas nécessairement : elle doit permettre d’établir de façon suffisamment précise la valeur de l’actif concerné au regard de ses caractéristiques propres.
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 16 octobre 2025, no 23VE01724
- Arrêt du Conseil d’État du 29 juin 2026, no 510810 (NP)
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